Le salariat, une classe révolutionnaire ? — entretien avec Claude Didry


Entretien inédit pour le site de Ballast

En dépit du confi­ne­ment et de la crise sani­taire, on ne compte plus les livreurs de repas à domi­cile contraints de tra­vailler, au mépris de leur san­té et du contrôle de la pan­dé­mie. Un signe de plus du défi­cit de droits et de pro­tec­tions sociales dont ces tra­vailleurs ont à souf­frir. S’intéresser au droit du tra­vail, dans une pers­pec­tive his­to­rique, peut dès lors nous éclai­rer : c’est ce qu’a fait le socio­logue Claude Didry, auteur de L’Institution du tra­vail. Du « louage d’ou­vrage » du XVIIIe siècle aux der­nières attaques contre le code du tra­vail, il replace ce droit dans les dyna­miques au long cours qui l’ont façon­né. Pour le socio­logue, la mise en place du contrat de tra­vail a valeur de « révo­lu­tion » : il par­ti­ci­pe­rait à la mise en place d’un véri­table monde du tra­vail, redé­fi­nis­sant ain­si ce que repré­sente l’ac­ti­vi­té pro­fes­sion­nelle et les ins­ti­tu­tions qui l’en­cadrent. Nous en par­lons ensemble.


Un paral­lèle a par­fois été éta­bli entre la situa­tion des cour­siers à vélos et autres chauf­feurs Uber comme un retour au louage d’ouvrage du XIXe siècle. Une com­pa­rai­son pertinente ?

Elle me paraît per­ti­nente, avec cer­taines réserves qui tiennent pré­ci­sé­ment à l’existence d’un droit du tra­vail et à un nombre crois­sant de sala­riés dans la popu­la­tion fran­çaise (89 % de la popu­la­tion active occu­pée en 2019). Il faut éga­le­ment avoir conscience que l’on parle d’une part très réduite de la popu­la­tion active (quelques dizaines de mil­liers de per­sonnes sur 29 mil­lions d’actifs), quand on envi­sage la situa­tion des livreurs de repas et des chauf­feurs de pla­te­forme. Revenons rapi­de­ment sur la pro­duc­tion mar­chande domi­née, au XIXe siècle, par la réfé­rence au contrat de louage d’ouvrage éta­bli par le Code civil de 1804. Pour répondre aux attentes de sa clien­tèle, l’entrepreneur/négociant doit four­nir une mar­chan­dise qui néces­site une suc­ces­sion d’opérations, c’est-à-dire d’ouvrages, rele­vant de dif­fé­rents métiers. Le louage d’ouvrage1 carac­té­rise la rela­tion contrac­tuelle qui se noue entre cet entrepreneur/négociant et l’ouvrier qui prend en charge un ouvrage, sachant que celui-ci peut enga­ger d’autres ouvriers — par un second louage d’ouvrage — et/ou mobi­li­ser sa famille : l’important est que todo modo l’ouvrage soit livré en temps et en heure.

« La juris­pru­dence n’est pas une baguette magique qui trans­for­me­ra, du jour au len­de­main, les tra­vailleurs de pla­te­forme en salariés. »

Cela se retrouve en par­tie dans le cas des cour­siers à vélo et des chauf­feurs Uber. Les pla­te­formes de ce type sont des dis­po­si­tifs de cen­tra­li­sa­tion de com­mandes et d’affectation de pres­ta­taires de ser­vice pour y répondre. Les chauf­feurs et les livreurs entrent dans un contrat de pres­ta­tion de ser­vice avec la pla­te­forme, qui pose comme condi­tion préa­lable l’indé­pen­dance de ces pres­ta­taires (avec ins­crip­tion au registre du com­merce), éta­blis­sant une pré­somp­tion de non-sala­riat. La pla­te­forme est donc bel et bien dans une situa­tion ana­logue à celle de l’entrepreneur/négociant — et le chauffeur/livreur endosse les rôles qui reve­naient alors à l’ouvrier. Il arrive par­fois que le pres­ta­taire enre­gis­tré auprès de la pla­te­forme confie la pres­ta­tion à une autre per­sonne, qu’il rému­né­re­ra en pré­le­vant éven­tuel­le­ment une commission.

Ces entre­prises du « capi­ta­lisme de pla­te­forme » ont subi des défaites judi­ciaires : les prud’­hommes ont à plu­sieurs reprises requa­li­fié des cour­siers en sala­riés, la Cour de cas­sa­tion a aus­si tran­ché en ce sens, et récem­ment Deliveroo a été condam­né pour tra­vail dis­si­mu­lé. Ces vic­toires annoncent-elles un tournant ?

La juris­pru­dence n’est pas une baguette magique qui trans­for­me­ra, du jour au len­de­main, les tra­vailleurs de pla­te­forme en sala­riés. La por­tée du droit ne se révèle, en effet, que par les actions de ceux qui sont inté­res­sés à sa reven­di­ca­tion. Engager une action aux prud’hommes, cela prend du temps, avec une pro­cé­dure plus com­pli­quée depuis la loi « Macron » de 2015. Il faut ajou­ter ce que Max Weber pré­sente comme « l’enchantement de la liber­té » dans le cas des pay­sans atta­chés à la pro­prié­té de la terre, que l’on retrouve à tra­vers l’illusion pour les pres­ta­taires indé­pen­dants de pou­voir obte­nir une rému­né­ra­tion supé­rieure à celle à laquelle ils pour­raient pré­tendre comme sala­riés, en sor­tant des cadres régle­men­taires sur la durée du tra­vail et la coti­sa­tion sociale. Ceci étant dit, la requa­li­fi­ca­tion fait juris­pru­dence, avec un arrêt de la Cour de cas­sa­tion le 28 novembre 2018 concer­nant un livreur de la pla­te­forme Take Eat Easy (entre­temps liqui­dée), puis un arrêt tout récent du 4 mars 2020 concer­nant un chauf­feur de la socié­té Uber qui marque un renou­veau de la juris­pru­dence de la Cour de cassation2. Cette juris­pru­dence ren­force le flux des actions enga­gées par des tra­vailleurs de pla­te­forme devant les conseils de prud’hommes, avec à la clé des dom­mages et inté­rêts substantiels.

(Peter Halley)

Lesquels, par exemple ?

Dans un juge­ment du conseil de prud’hommes de Paris en février der­nier, un livreur Deliveroo a obte­nu près de 30 000 euros de dom­mages-inté­rêts, dont près de 20 000 pour tra­vail dis­si­mu­lé, auquel est venu notam­ment s’ajouter le dédom­ma­ge­ment de la rup­ture abu­sive du contrat de tra­vail. Le tra­vail dis­si­mu­lé — qui consiste en une non-décla­ra­tion de tra­vail sala­rié à la Sécurité sociale — est un des élé­ments cru­ciaux des litiges, dans la mesure où la non affi­lia­tion de l’employeur à la sécu­ri­té sociale se tra­duit par une non indem­ni­sa­tion des immo­bi­li­sa­tions dues aux acci­dents du tra­vail : il y a un pré­ju­dice pour le sala­rié immo­bi­li­sé sans com­pen­sa­tion, il y a un pré­ju­dice pour l’URSSAF, en charge du recou­vre­ment des coti­sa­tions sociales3. Si le légis­la­teur et le gou­ver­ne­ment font pres­sion pour retar­der la mon­tée du flux, les syn­di­cats jouent un rôle très impor­tant. Ce dont témoigne la pré­sence de la CGT aux côtés du livreur dans son action contre Take Eat Easy, ou celle de FO dans celle du chauf­feur Uber dont la requa­li­fi­ca­tion a été confir­mée le 4 mars der­nier. Les arrêts de la Cour de cas­sa­tion tra­duisent éga­le­ment un tour­nant majeur dans les rangs de magis­trats et de juristes qui com­mencent à redou­ter le « recul du juge » orches­tré par les réformes suc­ces­sives enga­gées depuis 2008. Ce tour­nant est donc attes­té par une mobi­li­sa­tion de tous les acteurs concer­nés : les tra­vailleurs eux-mêmes, l’URSSAF et les syn­di­cats, avec un écho auprès des juges.

Vous écri­vez que « la Révolution fran­çaise a mau­vaise répu­ta­tion dans l’his­toire du mou­ve­ment ouvrier » et qu’elle « ne se réduit pas à une révo­lu­tion bour­geoise, relé­guant au second plan les ouvriers ». Pouvez-vous expli­ci­ter pourquoi ?

« La Révolution fran­çaise ne se réduit donc pas à une révo­lu­tion bour­geoise, comme en témoignent la figure des ouvriers du Faubourg Saint-Antoine à Paris ou les ini­tia­tives de la soie­rie lyonnaise. »

Prenons un exemple. Dans la brève pré­sen­ta­tion his­to­rique du Précis Dalloz4, Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier insistent sur le carac­tère néga­tif de la Révolution dans le domaine du tra­vail. Celle-ci inter­dit toute orga­ni­sa­tion ouvrière col­lec­tive, dans la fou­lée de la sup­pres­sion des cor­po­ra­tions ; en rete­nant la loi le Chapelier de 1791, elle fait du louage de services5 la réfé­rence des rap­ports de tra­vail en dis­si­mu­lant des rap­ports inéga­li­taires sous un cadre contrac­tuel. Et elle nie l’égalité civile entre ouvriers et patron6 — prio­ri­té aux dires du maître en cas de dif­fé­rends sur les salaires — et le livret ouvrier de 1803. Dans cette orien­ta­tion his­to­rio­gra­phique, la condi­tion ouvrière se défi­nit par l’exclu­sion : à l’égard de la vie poli­tique par le suf­frage cen­si­taire, de la vie éco­no­mique par l’enfermement dis­ci­pli­naire et de la vie sociale par la misère. Or, comme le montre Alain Cottereau7, la Révolution est tra­ver­sée d’agitations ouvrières reven­di­quant le « vrai louage » enten­du comme le louage d’ouvrage. La Révolution ne se réduit donc pas à une révo­lu­tion bour­geoise, comme en témoignent la figure des ouvriers du Faubourg Saint-Antoine à Paris ou les ini­tia­tives de la soie­rie lyon­naise. Il faut éga­le­ment inté­grer les agi­ta­tions pay­sannes et sai­sir le rôle de la Révolution dans l’accès à la pro­prié­té de la terre. De plus, en sui­vant les ensei­gne­ments d’Alain Dewerpe8 et de Gérard Noiriel9, la Révolution ne pré­fi­gure pas un ordre éco­no­mique indus­triel construit autour de l’usine ; elle libé­ra­lise un régime dif­fus de pro­duc­tion mar­chande urbaine et rurale, qui demeure domi­né tout au long du XIXe siècle par l’artisanat à domi­cile et le tex­tile. Enfin, ceux qui prennent part aux acti­vi­tés pro­duc­tives et, en leur sein, les arti­sans urbains (chefs d’atelier, com­pa­gnons), ne sont pas plon­gés dans la misère. Les pen­seurs — sou­vent réac­tion­naires — de la « ques­tion sociale » ont beau jeu de réduire les mobi­li­sa­tions ouvrières à des émeutes de la faim, pour éli­mi­ner la por­tée éco­no­mique et poli­tique des insur­rec­tions lyon­naises de 1831 et 1834. Les agi­ta­tions ouvrières croisent en elles la reven­di­ca­tion de tarifs, des­ti­nés à limi­ter la pres­sion des négo­ciants sur le prix des ouvrages, et l’espérance d’un régime répu­bli­cain et socia­liste renouant avec la Révolution10.

Dans l’entre-deux-guerres, les débats sur le sens et les impli­ca­tions du contrat de tra­vail sont vifs : subor­di­na­tion juri­dique pour les uns, ouver­ture de droits pour les tra­vailleurs par la recon­nais­sance de leur dépen­dance éco­no­mique envers un employeur pour d’autres. Ces deux dimen­sions semblent encore coexis­ter dans notre repré­sen­ta­tion du contrat de travail…

Le débat sur les cri­tères d’identification du contrat de tra­vail s’inscrit dans la gram­maire plus géné­rale de ce contrat. Avec le contrat de tra­vail, le point de départ est le tra­vail d’une per­sonne dite tra­vailleur, ce qui conduit à se deman­der ensuite si ce tra­vail est régu­liè­re­ment des­ti­né à une (ou plu­sieurs) personne(s) pou­vant être dite(s) employeur(s). Cela cor­res­pond au constat d’une pres­ta­tion per­son­nelle de tra­vail, pre­mière condi­tion pour éta­blir l’existence d’un contrat de tra­vail, à par­tir de quoi deux cri­tères s’affrontent pour iden­ti­fier un employeur : la dépen­dance éco­no­mique (l’employeur est celui qui rému­nère), la subor­di­na­tion juri­dique (le tra­vailleur est sous l’autorité de l’employeur, l’employeur a un pou­voir de direc­tive sur le tra­vailleur). Prenons deux exemples tirés de la juris­pru­dence : en 1923, la cour d’appel de Poitiers recon­naît la res­pon­sa­bi­li­té — comme employeur — d’un don­neur d’ordres dans l’accident d’un buche­ron sur une coupe, alors que ce buche­ron inter­ve­nait sur la coupe sans avoir été enga­gé for­mel­le­ment. C’est la dépen­dance éco­no­mique qui per­met d’identifier un contrat de tra­vail dans ce cas, en ouvrant l’application de la loi sur les acci­dents du travail11. En 1931, un ruba­nier sté­pha­nois est radié des assu­jet­tis à la coti­sa­tion sociale, par un juge­ment du tri­bu­nal civil de Saint-Étienne, à la demande du fabri­cant pour lequel il tra­vaille, au motif qu’il n’est pas « subor­don­né » au fabri­cant en tant qu’« entre­pre­neur d’ouvrage ». Ainsi, la subor­di­na­tion per­met d’écarter l’existence d’un contrat de tra­vail entre le fabricant/négociant et le tis­seur à domi­cile, ce qui per­met au fabri­cant d’échapper à la coti­sa­tion pré­vue par les lois de 1928–1930 sur les assu­rances sociales tout à la fois pour l’emploi du ruba­nier, et pour celui des ouvriers qui tra­vaillent avec lui.

(Peter Halley)

Mais on peut trou­ver dans le droit d’autres cri­tères. Ainsi, une loi de 1935 iden­ti­fie le jour­na­liste à un sala­rié, selon un troi­sième cri­tère, l’appartenance à une rédac­tion dans laquelle s’exerce l’activité per­met­tant au pré­su­mé jour­na­liste de gagner sa vie12. Le jour­na­liste est un sala­rié, mais déchar­gé de la subor­di­na­tion par la clause de conscience, ce qui montre une orien­ta­tion du légis­la­teur vers le cri­tère de la dépen­dance éco­no­mique, voire celui de l’appartenance à un « ser­vice orga­ni­sé » sous la figure du comi­té de rédac­tion. Comme il n’y a jamais eu de défi­ni­tion légale du contrat de tra­vail, le guide pour les juristes est la Cour de cas­sa­tion. Or la Cour a un tro­pisme mar­qué pour la subor­di­na­tion juri­dique et l’assimilation de l’employeur à un « chef », notam­ment pour mieux limi­ter le déploie­ment de la légis­la­tion sur les acci­dents du tra­vail et les assu­rances sociales. Paradoxalement, c’est en créant une pré­somp­tion de non-sala­riat pour les entre­pre­neurs indi­vi­duels avec la loi Madelin de 1994, que le légis­la­teur a pous­sé la Cour à ren­for­cer à nou­veau la dimen­sion auto­ri­taire de la subor­di­na­tion pour jus­ti­fier une vision limi­ta­tive du salariat.

Le socio­logue éta­su­nien Immanuel Wallerstein consi­dé­rait que ce n’est pas le chan­ge­ment du rap­port de pro­duc­tion — du ser­vage vers le sala­riat — qui opère la bas­cule entre féo­da­lisme et capi­ta­lisme, mais la mise en place d’un sys­tème de mar­ché. Comment per­ce­vez-vous cette thèse ?

« L’État est trop sou­vent conçu comme une pièce rajou­tée par rap­port au déter­mi­nisme en der­nière ins­tance des struc­tures économiques »

Comme socio­logue, je suis ten­té de faire entrer dans ce pano­ra­ma une ins­ti­tu­tion très impor­tante, l’État, trop sou­vent conçu comme une pièce rajou­tée par rap­port au déter­mi­nisme en der­nière ins­tance des struc­tures éco­no­miques (rap­ports de pro­duc­tion, tech­no­lo­gies et mar­ché). L’État joue un rôle consti­tu­tif tout à la fois dans l’émergence de socié­tés modernes, ain­si que dans la struc­tu­ra­tion phy­sique (san­té) et intel­lec­tuelle (sco­la­ri­sa­tion) des indi­vi­dus. Si les échanges mar­chands se déve­loppent depuis le Moyen Âge autour de foires, de villes franches, à l’ombre des pou­voirs féo­daux, c’est l’État qui assure le déve­lop­pe­ment d’échanges paci­fiques (par la mono­po­li­sa­tion de la vio­lence phy­sique et l’institution de la mon­naie, puis l’institution d’une langue com­mune), encou­rage les échanges com­mer­ciaux (en France sous l’impulsion de Colbert, pour finan­cer les guerres), fixe les cadres juri­diques du com­merce, garan­tit la qua­li­té des pro­duits à tra­vers l’action d’inspecteurs, par­ti­cipe à la vie éco­no­mique pour faire construire des châ­teaux, des for­ti­fi­ca­tions, des vais­seaux de guerre, etc. L’État rend pos­sible l’affirmation d’une bour­geoi­sie com­mer­ciale tour­née vers le com­merce loin­tain, mais très ancrée dans un cadre ins­ti­tu­tion­nel. Je rejoins la thèse de Wallerstein, mais en par­lant d’une « ins­ti­tu­tion » du com­merce et de la bour­geoi­sie com­mer­ciale plu­tôt que d’un « sys­tème de mar­ché », terme mar­qué par un cer­tain éco­no­misme. Toute cette his­toire est conti­nue, de sorte que la césure entre le couple servage/féodalisme et le couple salariat/capitalisme est trompeuse.

Qu’entendez-vous par continuation ?

La pro­duc­tion mar­chande à la cam­pagne, encou­ra­gée par le col­ber­tisme, inter­vient dans le cadre d’un ancien régime qui laisse sub­sis­ter nombre de ves­tiges du féo­da­lisme — dont les ordres et les impôts qui les accom­pagnent, les cor­po­ra­tions —, voire du ser­vage. Les cor­po­ra­tions elles-mêmes, conno­tées ancien régime et féo­da­lisme, peuvent être d’excellents relais dis­ci­pli­naires pour répondre aux com­mandes des mar­chands. Le régime du louage d’ouvrage et du mar­chan­dage, au cours du XIXe siècle, accom­pagne le déve­lop­pe­ment d’un capi­ta­lisme com­mer­cial, voire quel­que­fois indus­triel, mais sans cor­res­pondre à ce sala­riat (concept abs­trait qui ne trouve que peu d’écho dans les pra­tiques) enchaî­nant indi­vi­duel­le­ment le pro­lé­taire à un capi­ta­liste imbu de son pou­voir qu’annonce le Manifeste. D’ailleurs, dans le Capital, Marx sou­ligne l’importance prise par les « inter­mé­diaires » sous l’empire du « salaire à la pièce » où « l’exploitation des tra­vailleurs par le capi­tal se réa­lise ici au moyen de l’exploitation du tra­vailleur par le tra­vailleur13. »

(Peter Halley)

Pour vous, le sala­riat s’est notam­ment consti­tué par la mise en place d’un droit du tra­vail. Le socio­logue Bernard Friot s’at­tache à ins­crire le sala­riat et les coti­sa­tions sociales dans une dyna­mique éman­ci­pa­trice : un élan « com­mu­niste », pour reprendre un mot qu’il uti­lise désormais…

Le sala­riat iden­ti­fié par Bernard Friot va au-delà du contrat de tra­vail et de ce qu’il nomme l’« emploi » : il intègre le droit à la car­rière et à la recon­nais­sance de la qua­li­fi­ca­tion per­son­nelle (comme dans la fonc­tion publique), ain­si que la socia­li­sa­tion du salaire grâce à la coti­sa­tion sociale dans le sys­tème de Sécurité sociale. Il se fonde sur les réa­li­sa­tions de la Libération, la Sécurité sociale sous l’impulsion de Parodi et sur­tout Croizat (de 1945 à 1947), le sta­tut de la fonc­tion publique qui reprend une longue série de pro­jets pour abou­tir en 1946, sous l’impulsion de Thorez. Bernard Friot sou­ligne à juste titre que ce « déjà-là » du sala­riat reste à envi­sa­ger dans toute son ampleur, dans la mesure où il est recou­vert par une inca­pa­ci­té des forces de gauche — et notam­ment du Parti com­mu­niste — à assu­mer cet héritage.

Pour quel motif ?

« On peine actuel­le­ment à sai­sir la figure de l’employeur, c’est-à-dire de l’entre­prise qui est en fait une enti­té com­mer­ciale mal­léable et négo­ciable selon les inté­rêts des actionnaires. »

Elles sont prises dans une dénon­cia­tion du capi­ta­lisme qui laisse peu de place à une ana­lyse de son action dans la dyna­mique his­to­rique. Ce « déjà-là » est éga­le­ment recou­vert par la vague idéo­lo­gique des années 1990, qui pro­phé­tise la fin de l’État social et du droit du tra­vail et annonce une « post-social-démo­cra­tie », rame­nant le social à la cha­ri­té publique face à la puis­sance iné­luc­table du « mar­ché ». Mais ce « déjà-là », Bernard Friot l’a retrou­vé à la manière d’un archéo­logue dans Puissance du sala­riat14, au cœur de ces années 1990 empor­tées dans la col­lap­so­lo­gie du sala­riat. Selon lui, ce déjà-là porte un hori­zon révo­lu­tion­naire avec le salaire à vie, la qua­li­fi­ca­tion per­son­nelle, la sub­ven­tion d’investissement, la coti­sa­tion éco­no­mique, etc15.

Et c’est un hori­zon que vous partagez ?

Je suis arri­vé à des pro­po­si­tions proches de celles de Bernard Friot, en par­tant des limites dans la por­tée révo­lu­tion­naire du régime de l’« emploi » éma­nant du droit du tra­vail. Le contrat de tra­vail défi­nit un espace de rela­tions pro­fes­sion­nelles en grou­pant dans un même ensemble (éta­blis­se­ment, entre­prise), les sala­riés liés à un même employeur16, ce qui conduit à l’organisation d’une consul­ta­tion des sala­riés par l’intermédiaire de leurs repré­sen­tants sur la ges­tion de l’entreprise. Mais on peine actuel­le­ment à sai­sir la figure de l’employeur, c’est-à-dire de l’entre­prise qui est en fait une enti­té com­mer­ciale mal­léable et négo­ciable selon les inté­rêts des actionnaires17. Or envi­ron un tiers du bud­get de l’État (soit 140 mil­liards d’euros à ajou­ter aux 300 mil­liards des minis­tères18) sub­ven­tionne direc­te­ment les entre­prises avec, mani­fes­te­ment, peu de résul­tats en matière d’emplois et d’investissements et un effet immé­diat sur les divi­dendes des action­naires. De là mon intui­tion d’une sécu­ri­té sociale industrielle. 

Qui vise­rait… ?

À conver­tir ces sub­ven­tions de divi­dende en sub­ven­tions d’investissement par un sou­tien aux contre­pro­po­si­tions faites par les élus du per­son­nel dans les restruc­tu­ra­tions, en arri­vant à une « sécu­ri­sa­tion » des col­lec­ti­vi­tés de travail.

(Peter Halley)

Mais la conscience de classe du sala­riat semble faible aujourd’hui…

Sur la base de ces ana­lyses, il reste à conce­voir la mise en révo­lu­tion du sala­riat, comme classe révo­lu­tion­naire consciente de ses inté­rêts. Aujourd’hui, le sala­riat existe en soi, comme le montrent les enquêtes emploi de l’INSEE, mais ne dis­pose pas d’une claire conscience de ses inté­rêts. Cela tient à une série d’obstacles. Premièrement, la confu­sion entre lutte des classes et inéga­li­tés sociales, cor­res­pon­dant à ce que je vois comme l’héritage « ouvrié­riste » de la gauche syn­di­cale et poli­tique. La foca­li­sa­tion sur la subor­di­na­tion — au détri­ment de l’organisation — occulte la part crois­sante de sala­riés rele­vant de la caté­go­rie des « cadres » et de la caté­go­rie des pro­fes­sions inter­mé­diaires tant dans des fonc­tions d’autorité, que dans des acti­vi­tés de recherche et déve­lop­pe­ment. Deuxièmement, la divi­sion entre public et pri­vé, confé­rant une grande por­tée aux dis­cours pré­sen­tant les fonc­tion­naires en « pri­vi­lé­giés » par la sta­bi­li­té de l’emploi et le niveau des pen­sions de retraite. Troisièmement, un atta­che­ment à l’entreprise lié à la très grande sta­bi­li­té des sala­riés, mais à une entre­prise pro­fon­dé­ment instable.

« Les évé­ne­ments actuels — mobi­li­sa­tion contre les retraites, coro­na­vi­rus — auront de fortes consé­quences pour le salariat. »

Les évé­ne­ments actuels — mobi­li­sa­tion contre les retraites, coro­na­vi­rus — auront de fortes consé­quences pour le sala­riat. Par exemple, le par­tage entre les tra­vailleurs en télé­tra­vail et les tra­vailleurs « indis­pen­sables » peut ren­for­cer le fort « ouvrié­risme » exis­tant dans cer­tains syn­di­cats. À l’inverse, la situa­tion actuelle met bien en évi­dence le besoin de recons­truire un sec­teur public fort, notam­ment dans le domaine de la san­té hos­pi­ta­lière. De plus, le refus de la réforme des retraites actuel­le­ment en chan­tier sus­cite des rap­pro­che­ments nou­veaux pour des syn­di­cats comme la CGT, FO et la CGC qui dépassent la divi­sion pri­vé-public et la limi­ta­tion aux per­son­nels d’« exé­cu­tion » (ouvriers-employés). Dans le même ordre d’idées, l’épidémie actuelle met en exergue des pénu­ries de tests de dépis­tage, de masques et de gels hydro­al­coo­liques qui ren­voient à la des­truc­tion de capa­ci­tés pro­duc­tives résul­tant de l’allongement des « chaînes de valeur » et à une exter­na­li­sa­tion de la recherche par les mul­ti­na­tio­nales, comme Sanofi dans des start-ups.

Vous avez men­tion­né l’i­dée d’une sécu­ri­té sociale indus­trielle. Quelle serait-elle ?

Historiquement, je dirais que le droit du tra­vail n’a pas été conçu comme la sup­pres­sion du « droit de l’ouvrage », mais comme son dépas­se­ment. Un des enjeux a été de dépas­ser la sous-trai­tance en cas­cade pour rap­por­ter les per­sonnes s’inscrivant dans des « mar­chan­dages » dis­tincts à un employeur géné­ral, en pas­sant du mar­chan­dage — ou de la coopé­ra­tive — à l’équipe où le chef d’équipe s’inscrit dans une orga­ni­sa­tion hié­rar­chique. Le droit du tra­vail a ain­si ouvert l’horizon des tra­vailleurs, au-delà de leur équipe, de leur ate­lier, sur l’établissement et l’entreprise. Aujourd’hui, le tra­vail sala­rié sous la figure de l’emploi se heurte à la ques­tion de l’employeur. L’employeur est assi­mi­lable à une entre­prise, se rédui­sant à une enti­té com­mer­ciale visant la com­pé­ti­ti­vi­té par une pres­sion per­ma­nente sur l’emploi, tout en étant elle-même sou­mise à un pro­ces­sus de redé­fi­ni­tion juri­dique per­ma­nent par ses action­naires. Il en résulte dans cette situa­tion, que « gagner sa vie en tra­vaillant, c’est à coup sûr la perdre en détrui­sant sa san­té et la nature19 ». Mais cela n’invalide pas l’émancipation que porte en elle la capa­ci­té de « gagner sa vie » : éman­ci­pa­tion des jeunes à l’égard de la tutelle fami­liale, éman­ci­pa­tion des femmes à l’égard de la tutelle mas­cu­line (du bread male win­ner), etc. Pour Marx, le tra­vail est un affron­te­ment entre l’Homme et la nature, par lequel l’Homme découvre et déve­loppe les poten­tia­li­tés de sa propre nature. Face à une entre­prise pro­fon­dé­ment instable — pré­caire ? —, j’ai évo­qué une sécu­ri­té sociale indus­trielle don­nant aux repré­sen­tants du per­son­nel les moyens de pro­po­ser des formes de déve­lop­pe­ment sor­tant de la simple inten­si­fi­ca­tion du tra­vail par sup­pres­sion d’emploi requise par les entre­prises finan­cia­ri­sées. Aujourd’hui, le point nodal me semble être la branche : pour les équi­pe­ments comme pour les per­sonnes, elle est l’es­pace pri­vi­lé­gié pour contre­car­rer le recen­trage sur le « cœur de métier » qui carac­té­rise les entre­prises qui n’ont pas d’autre bous­sole que la créa­tion de valeur pour l’actionnaire20. Le niveau de la branche per­met en effet un regrou­pe­ment autour d’unités cohé­rentes et créa­trices d’un point de vue éco­no­mique et social.

Suite à la mon­tée des contrats pré­caires est appa­rue la notion de « pré­ca­riat ». Vous nuan­cez ce concept en rap­pe­lant que le CDI reste lar­ge­ment majo­ri­taire dans les emplois occu­pés. Mais le pré­ca­riat, n’est-ce pas aus­si le fait que le CDI soit de moins en moins pro­tec­teur en lui même ? Pensons aux deux lois Travail, au pla­fon­ne­ment des indem­ni­tés de licenciement…

La notion de « pré­ca­riat » a été for­gée par le socio­logue bri­tan­nique Guy Standing en 2011 (sur le modèle du « pro­lé­ta­riat » : précaire/précariat ; prolétaire/prolétariat), pour sug­gé­rer l’émergence d’une nou­velle classe « dan­ge­reuse ». Elle a trou­vé un écho impor­tant dans le monde anglo­saxon, en four­nis­sant un levier d’analyse pour des mou­ve­ments d’un style nou­veau comme ceux qui ont visé la reva­lo­ri­sa­tion des salaires dans les fast-food amé­ri­cains ou la syn­di­ca­li­sa­tion au sein de Walmart, for­te­resse de l’antisyndicalisme mon­dial. Les ana­lyses en termes de pré­ca­riat me paraissent inté­res­santes pour pen­ser des mobi­li­sa­tions tou­chant la jeu­nesse — la tranche d’âge la plus concer­née par des emplois instables et le chô­mage —, ceci en rap­port avec des pers­pec­tives alter­mon­dia­listes, envi­ron­ne­men­tales. Elles peuvent aus­si expli­quer une inhi­bi­tion des capa­ci­tés de mobi­li­sa­tion, par le besoin de « mon­trer patte blanche » si on veut conser­ver un emploi pré­caire. Plus géné­ra­le­ment, il y a besoin de sai­sir les pas­sages d’emplois à durée limi­tée à un emploi stable (norme com­mune du sala­riat aujourd’hui), en envi­sa­geant ce que deviennent les jeunes en vieillis­sant et en accé­dant à un emploi stable. Si les garan­ties des sala­riés ont été pro­fon­dé­ment affai­blies par les réformes récentes — pré­si­dences Hollande et Macron —, les effets de ces réformes sont peut-être moins à recher­cher direc­te­ment sur la sta­bi­li­té, que sur la rému­né­ra­tion des emplois, dans la mesure où celles-ci limitent le pou­voir de négo­cia­tion des sala­riés. Dans les enquêtes que je mène aujourd’hui auprès de repré­sen­tants du per­son­nel et de sala­riés, ce qui res­sort est moins la « pré­ca­ri­té » que le manque de recon­nais­sance, voire le mépris, à la fois en termes de salaire et de qua­li­fi­ca­tion. Cela se retrouve dans la ques­tion de « la fin du mois », posée par le mou­ve­ment récent des gilets jaunes.


Image de ban­nière : Peter Halley


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  1. Art. 1710 du Code civil.
  2. Sur ce très impor­tant arrêt, Antoine Jeammaud, « Le sta­tut des tra­vailleurs de pla­te­formes, une œuvre tri­par­tite », Le Droit ouvrier, n° 861, avril 2020, pp. 181–214.
  3. Note de l’in­ter­viewé : Et dont le redres­se­ment de cinq mil­lions contre Uber a été annu­lé pour vice de forme par la jus­tice en mars 2017, en atten­dant un arrêt en appel qui tarde à venir…
  4. Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier, Droit du tra­vail, Dalloz, 1990, p. 10–12.
  5. Art. 1780 du Code civil.
  6. Avec l’article 1781 du Code civil.
  7. Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers ins­tau­ré, puis évin­cé par le droit du tra­vail (France, XIXe siècle) », Annales — Histoire, Sciences sociales, 57–6, 2002, pp. 1521–1561.
  8. Alain Dewerpe, Le Monde du tra­vail en France, 1850–1950, Paris, A. Colin, 1989.
  9. Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la socié­té fran­çaise (XIX-XXe siècles), Seuil, 1986.
  10. William H. Sewell, Gens de métier et révo­lu­tions — Langage du tra­vail de l’Ancien Régime à 1848 (Aubier Montaigne 1983.
  11. Note de l’in­ter­viewé : Étendue aux acti­vi­tés agri­coles en 1914.
  12. Camille Dupuy, Journalistes, des sala­riés comme les autres ? Représenter, par­ti­ci­per, mobi­li­ser, Presses Universitaires de Rennes, 2016.
  13. Karl Marx, Le Capital, Livre pre­mier, PUF, 1993, [Éditions sociales, 1983], p. 620.
  14. Bernard Friot, Puissance du sala­riat, Paris, La Dispute, 2012 (1ère éd. 1998).
  15. Marnix Dressen, Jean-Luc Metzger et Bernard Friot, « Le sala­riat, classe révo­lu­tion­naire en puis­sance, entre­tien avec Bernard Friot », La Nouvelle Revue du Travail, 6/2015.
  16. Voir Antoine Jeammaud, « Les poly­va­lences du contrat de tra­vail », Les Transformations du droit du tra­vail — Études offertes à Gérard Lyon-Caen, Dalloz, 1989, p. 301.
  17. Voir Antoine Lyon-Caen, « Retrouver l’entreprise ? », Le Droit ouvrier n° 776, mars 2013, p. 196.
  18. « Aides aux entre­prises : Bercy cible une baisse de 5 mil­liards d’eu­ros », Les Échos, 23/05/2028.
  19. Claude Didry, L’Institution du tra­vail – Droit et sala­riat dans l’his­toire, La Dispute, 2016.
  20. Blandine Segrestin et Stéphane Vernac, Gouvernement, par­ti­ci­pa­tion et mis­sion de l’entreprise, Hermann, 2019.

REBONDS

☰ Lire notre entre­tien avec Bernard Friot : « La gauche est inau­dible parce qu’elle ne poli­tise pas le tra­vail », juin 2019
☰ Lire notre entre­tien avec Maud Simonet : « Travail gra­tuit ou exploi­ta­tion ? », février 2019
☰ Lire notre entre­tien avec Alain Bihr : « Aux sources du capi­ta­lisme », octobre 2018
☰ Lire notre article « Le salaire à vie : qu’est-ce donc ? », Léonard Perrin, mars 2018


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