Entretien inédit pour le site de Ballast
Yeux crevés, mains arrachées par de la TNT, retraitée décédée des suites d’une grenade lacrymogène tirée en pleine tête, photographes matraqués, journalistes blessés au FlashBall, manifestants passés à tabac : les plaintes, prises en charge par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), se multiplient depuis la naissance du mouvement des gilets jaunes, dans les rues contre la vie chère et le «
L’état d’urgence, décrété suite aux attentats terroristes de 2015, a rendu possible l’interdiction de manifestations et l’assignation de militants à résidence. Au motif de notre sécurité, le pouvoir ne met-il pas en danger la notion même d’État de droit ?
L’état d’urgence a été utilisé dès son origine contre les mouvements sociaux. Il a été employé la première fois pendant la guerre d’Algérie, en 1955, pour mater les indépendantistes algériens et leurs soutiens. Le terme de mouvement social peut paraître dans ce cas un peu anachronique, mais le principe demeure le même : la disposition qui sera utilisée en 2016 pour interdire à des personnes de manifester avait été employée à l’encontre d’un instituteur communiste en poste en Algérie qui soutenait les indépendantistes. Il est utilisé à nouveau en 1985, en Nouvelle-Calédonie, durant la révolte kanak, puis pendant la révolte des banlieues en 2005, et, donc, après les attentats terroristes de novembre 2015. Lors de la COP21, la loi sur l’état d’urgence permet l’interdiction de la manifestation du 30 novembre 2015. Quelques mois plus tard, au printemps 2016, les préfets recourent à l’état d’urgence pour interdire à des personnes prises individuellement de manifester. Quant aux assignations à résidence, elles ont été utilisées dès décembre 2015 contre des militants écologistes à Rennes, Paris, en banlieue parisienne et dans quelques autres endroits. Elles ont touché entre 20 et 30 militants. On perçoit immédiatement comment un texte de loi prévu pour lutter contre le « terrorisme » est utilisé pour réprimer ou limiter la possibilité d’expression des militants politiques.
Est-ce à dire qu’il y aurait amalgame entre « terroriste » et « militant » ?
« On perçoit immédiatement comment un texte de loi prévu pour lutter contre le
terrorismeest utilisé pour réprimer ou limiter la possibilité d’expression des militants politiques. »
Il existe une définition légale du terrorisme dans le code pénal : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes […] ». Par exemple, est terroriste une infraction de vol, un crime de meurtre, d’assassinat, si cet assassinat est accompli en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Mais on a vu, ces dernières années, ce texte être utilisé contre des militants politiques, notamment avec l’affaire de Tarnac, bien que ces militants ne fassent pas de terrorisme armé. La notion juridique de terrorisme est utilisée aujourd’hui contre des personnes qui sont présumées être liées au terrorisme islamiste. L’usage concernant ces infractions est très liquide car elles peuvent toucher des comportements extrêmement divers. Par exemple, des pères ou des mères de famille envoient parfois de l’argent à leurs enfants partis sur une « zone » afin qu’ils ne tombent pas dans la misère, ou pour les aider à revenir en France : cet acte de sollicitude sera qualifié d’acte terroriste.
En octobre 2001, un mois après les attentats du 11 septembre, Daniel Vaillant, un socialiste, alors ministre de l’Intérieur sous le gouvernement Jospin, a proposé un ensemble de mesures pour lutter contre le terrorisme. La première d’entre elles est la disposition 78-2-2. Cet article du code de procédure pénale permet au procureur de la République d’autoriser les policiers à contrôler les identités des personnes qui se situent dans une zone et une période données, sans avoir à justifier d’aucune raison. Ces policiers peuvent aussi procéder à la visite des véhicules et à la fouille des bagages — en temps normal, un policier ne peut vous contrôler dans la rue que s’il vous reproche une infraction. 17 ans après, ce même article est utilisé contre des personnes souhaitant se rendre à l’une des manifestations des gilets jaunes. Le samedi 8 décembre, le procureur de la République a ainsi autorisé les policiers à contrôler et fouiller les sacs et les véhicules de toute personne dans la ville de Paris, de 6 heures du matin à minuit. Cela me paraît totalement disproportionné : une telle zone géographique concerne potentiellement des millions de personnes ! On a procédé à des interpellations dites « préventives » : dans les faits, plus d’un millier de personnes ont été contrôlés, interpellés et placés en garde à vue afin de les empêcher de participer à la manifestation.
Cette histoire est d’autant plus grave que Daniel Vaillant avait alors justifié cet article à l’Assemblée nationale en disant en substance : « Nous sommes dans un moment exceptionnel, juste après les attentats, il faut se protéger du terrorisme. Je vous propose donc cette mesure, en la limitant dans le temps et dans sa matérialité. » La mesure était limitée à deux ans, jusqu’au 31 décembre 2003 ; Sarkozy, au pouvoir, décidera de la rendre pérenne. Vaillant parlait de limitation dans le temps mais aussi dans le champ d’application de cette mesure — aux actes de terrorisme, aux trafics de drogue et d’armes (car considérés comme finançant le terrorisme) ; Sarkozy l’a étendue aux vols et recels. Aujourd’hui, elle est utilisée pour des infractions de droit commun.
« Toutes ces gardes à vue faites pour empêcher
des personnes de manifester sont scandaleuses. C’est illégal au vu de l’histoire et de la généalogie des textes. »
Le 8 décembre 2018, le procureur a donc autorisé les policiers à contrôler toute personne dans Paris, toute la journée, afin de rechercher des infractions relatives à la législation sur les armes, les vols, les recels et les stupéfiants. En application de la circulaire de la ministre de la Justice du 22 novembre dernier, des procureurs ont pris des réquisitions similaires dans toute la France : j’ai pu le constater à Pontoise, mais aussi à Lisieux, où des personnes ont été interpellées de manière ultra-préventive, plus qu’en amont de la manifestation parisienne ! C’est un détournement de pouvoir total, de l’objet même de la loi ; ce qui est recherché, ce n’est pas véritablement ces infractions-là mais bien une infraction très spécifique de préparation de violences. Toutes ces gardes à vue faites pour empêcher des personnes de manifester sont scandaleuses. C’est illégal au vu de l’histoire et de la généalogie des textes ; c’est même contraire à une décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui rappelle que les réquisitions doivent concerner des lieux et périodes où des infractions ont été préalablement constatées — ce qui n’était pas le cas de réquisitions aussi larges.
La loi sur l’état d’urgence a introduit dans le droit commun ce qui relevait du domaine de l’exceptionnel…
Cette loi permet un certain nombre de mesures dérogatoires au droit commun, qui donnent plus de pouvoir au préfet, à la police et à l’exécutif. Elle permet l’application de ces mesures lorsque l’état d’urgence est déclaré ; si tel n’est pas le cas, elles ne peuvent être appliquées. La loi SILT (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) du 30 octobre 2017 fait entrer dans le droit commun un certain nombre de mesures prévues par l’état d’urgence, mais elles sont limitées exclusivement à la lutte contre le terrorisme. Je n’ai pas observé, pour l’instant, de tentative de qualifier des opposants politiques de terroristes en vertu de cette loi — c’est là l’une de nos principales inquiétudes. Mais peut-être que cela viendra, puisque l’exemple de l’article 78-2-2 nous montre à quel point on ne peut que difficilement croire le législateur.
Existe-t-il d’autres cas du même type ?
Il y a un article très similaire au 78-2-2, le 78-2, qui permet des contrôles d’identité sans raison. Les deux sont essentiellement utilisés pour faire la chasse aux sans-papiers ; ils ne servent pas à interpeller des personnes qui commettent des délits ou des crimes. D’ailleurs, un contrôle d’identité n’a jamais empêché une infraction : si vous commettez un flagrant délit, on le voit ; il n’y a pas besoin de contrôle d’identité et on peut vous arrêter. Il suffit d’aller au tribunal voir les audiences du juge des libertés et de la détention (JLD), en charge de vérifier si les étrangers en situation irrégulière peuvent être libérés ou non des centres de rétention administrative. Les JLD se doivent de vérifier si les textes de loi sont correctement appliqués. Dans ce cadre, des avocats4 ont contesté cette loi devant le Conseil constitutionnel et ce dernier a répondu qu’il fallait que ces articles soient utilisés de manière justifiée, c’est-à-dire que le procureur se devait de justifier que des infractions avaient été commises dans la zone où l’on contrôle les identités.
Pour la manifestation des gilets jaunes du 8 décembre, les réquisitions visaient toute la ville de Paris. Or les infractions du samedi précédent ne concernaient que certaines zones et non l’ensemble de la ville. Cette décision du procureur de Paris, qui n’est pas un magistrat indépendant puisque placé sous l’autorité du ministre de la Justice, est à mes yeux illégale. Par exemple, j’ai défendu quelqu’un qui a été arrêté dans un parking souterrain à 7 heures 15 du matin entre Bastille et Gare de Lyon ; avant la manifestation, donc, et hors du lieu de la manifestation. Cette personne a passé deux jours en garde à vue et une nuit au tribunal avant d’être jugée, et a donc été empêchée de se rendre à la manifestation.
« Un dispositif préventif est bien plus attentatoire aux libertés qu’un dispositif répressif. »
Le deuxième volet de la stratégie de répression judiciaire pour empêcher les gilets jaunes de manifester est le délit de participation à un groupement formé, même de façon temporaire, en vue de commettre des violences ou des dégradations. C’est l’article 222-14-2 du code pénal, créé par une loi de 2010 sous Sarkozy : cette loi a été proposée par Estrosi, député à l’époque, pour lutter contre les violences qui pourraient être commises — je souligne le conditionnel — par des jeunes de banlieue. L’idée alors défendue était de dire : « On a des jeunes de banlieue qui se regroupent en bas des barres d’immeubles et on ne sait pas ce qu’ils font, mais peut-être attendent-ils les flics pour les caillasser. » Mais il était légalement impossible d’arrêter des personnes qui n’avaient rien fait, à qui on ne pouvait rien reprocher ! Alors Estrosi a eu l’idée de les poursuivre pour préparation de violence ou de dégradation. Après quelques faits divers, c’est passé dans la loi — malheureusement, le Conseil constitutionnel l’a validé.
Qu’en est-il alors de la présomption d’innocence ?
Cela fait plus d’un siècle qu’il y a dans les textes de loi des tentatives pour punir l’intention préventivement. Un dispositif préventif est bien plus attentatoire aux libertés qu’un dispositif répressif. Un dispositif répressif punit un acte une fois qu’il est commis, alors qu’un dispositif préventif vous punit ou vous prive de votre liberté avant même que vous ayez commis quoi que ce soit. Ces tentatives existent depuis longtemps avec la notion d’« association de malfaiteurs », désormais acquise, qui provient des lois scélérates promulguées à la fin du XIXe siècle pour lutter contre les anarchistes. L’article 222-14-2 relatif à la participation à un groupement n’avait, à ma connaissance, quasiment jamais été utilisé jusqu’à très récemment. Depuis 2015, dans les premières manifestations où j’ai été amené à intervenir comme avocat, les personnes que je défendais étaient généralement poursuivies pour le délit de participation à un attroupement : un vieux délit. C’est l’idée de punir des gens qui s’attroupent et causent des troubles à l’ordre public. Mais il faut qu’il y ait un acte positif qui existe ; ce n’est donc pas de l’ordre du préventif, cela sanctionne un acte effectif. On peut discuter du bien-fondé de ce délit mais, au moins, il reste dans l’esprit de la loi. Ce délit d’attroupement est un « délit politique » : cette notion du droit français distingue le délinquant politique (dont les agissements ont pour mobile des convictions politiques) du délinquant de droit commun, et accorde aux personnes poursuivies pour un tel délit des mesures favorables — notamment le fait de ne pas pouvoir être jugées en comparution immédiate.
Très rapidement, ce dispositif légal a embêté le procureur de la République : il ne pouvait plus avoir recours aux comparutions immédiates pour les personnes arrêtées en manifestation pour délit d’attroupement. Le délit de participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations — créé en 2010, donc — permet de détourner ce dispositif. C’est d’autant plus pratique pour l’accusation qu’il permet d’arrêter des personnes de manière préventive. J’ai défendu, par exemple, des personnes accusées de participation à un groupement alors qu’elles avaient été arrêtées et poursuivies seules — parfois avant même la manifestation et en dehors de celle-ci. Un de mes clients, le lundi suivant la manifestation des gilets jaunes, a comparu seul dans le box alors que le motif de l’accusation était celui du « groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations »… Je l’ai défendu en disant « Vous ne pouvez pas le condamner pour un groupement puisqu’il est tout seul » ; le verdict a été « On le condamne quand même ». C’est un changement de logique juridique.
Dans le cas des arrestations préventives de gilets jaunes, comment prouver une volonté de participer à un désordre public ?
« En 1789, une bande de casseurs a pris la Bastille pour obtenir un mois plus tard une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. »
Ont été arrêtées les personnes qui avaient sur elles du matériel qu’on va ensuite définir comme étant du matériel de protection… Certaines sont venues avec des fumigènes et ont été arrêtées pour cela. Ce n’est pas avec des fumigènes qu’on peut commettre des violences ou des dégradations : ça fait un peu de bruit et de lumière, comme dans les stades de foot, c’est donc de l’ordre du festif et non de l’offensif. Je défends des personnes qui ont été arrêtées à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, avant les manifestations : trois gilets jaunes qui venaient de Bretagne pour participer le samedi matin à la manifestation, contrôlés par la gendarmerie au niveau d’un péage en Normandie. Ils avaient dans leur voiture du matériel de protection et des outils d’artisan, comme une scie. Les gendarmes ont considéré qu’ils allaient à la manifestation pour casser ou commettre des violences. Ils ont été placés en garde à vue, y ont passé la journée, ont été relâchés puis convoqués devant le tribunal pour être jugés avec confiscation de leur gilet jaune et de leurs affaires. C’est totalement scandaleux. Cinq personnes ont été arrêtées dans le Val-d’Oise, à 50 kilomètres de Paris, dans des conditions similaires.
Il y a là condamnation pour possession de matériel de protection : y a-t-il eu des délits ?
C’est une question d’appréciation des juges. Les condamnations sont relatives à ce que les personnes possédaient sur elles ou dans leur voiture, comme un marteau ou un fumigène. Mais après toute cette débauche de gardes à vue et d’incriminations, il y a eu peu d’emprisonnements effectifs. On peut donc dire qu’il y a un détournement du droit pénal — puisque celui-ci est fait pour arrêter des personnes qui ont effectivement commis des infractions. En 1789, une bande de casseurs a pris la Bastille pour obtenir un mois plus tard une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui prévoit qu’on ne peut être puni que pour un fait avéré violant la loi. C’est en cela qu’il y a changement de paradigme : on viole les principes de 1789.
Le peu de condamnations prouve bien qu’il s’agit d’un usage policier et administratif du droit pénal. Cependant, certaines d’entre elles peuvent être très lourdes — comme dans l’affaire de Valence, où quatre gilets jaunes ont été envoyés en prison pendant 10 jours après la manifestation du 8 décembre, avant d’être libérés puis condamnés le 26 décembre à des peines de prison ferme (un an pour mon client), assorties d’une interdiction de manifester d’une durée de trois ans (la peine maximale prévue par le code). Pour des personnes sans aucun antécédent judiciaire, ces peines sont disproportionnées et font directement écho à la circulaire du ministère de la Justice du 22 novembre dernier — spéciale « gilets jaunes ». Dans cette affaire, le procureur a prononcé à l’audience des réquisitions qui suivaient à la lettre l’esprit de cette circulaire — démontrant, si besoin en était, qu’il n’est pas une autorité judiciaire indépendante. En outre, il a fait des références abjectes à l’antisémitisme de certains gilets jaunes à Paris : rien à voir avec l’affaire de Valence ! Ou comment le point Godwin peut être atteint par un magistrat dans ses réquisitions. J’ai évidemment fait appel de cette condamnation.
En temps « normal », comment s’organise l’indépendance de la justice vis-à-vis de l’exécutif ?
« Le peu de condamnations prouve bien qu’il s’agit d’un usage policier et administratif du droit pénal. »
Attention, il ne faut pas utiliser le terme de « justice » : c’est une confusion répandue, qui est même entretenue dans une certaine mesure. Il y a deux choses : la justice qui juge, c’est-à-dire les juges du siège, qui vont décider si telle personne est coupable ou innocente et quelle peine il faut infliger. Ces juges sont indépendants, il n’y a pas de doute à avoir là-dessus. Ensuite, il y a des magistrats du parquet, qui accusent — ce qu’on appelle le ministère public, à savoir le procureur de la République et ses substituts. Historiquement parlant, le procureur de la République a pu être qualifié de préfet judiciaire. Un préfet est nommé en Conseil des ministres, il exécute les ordres que lui donne le gouvernement ; il est le bras armé de l’État dans le département. Bien qu’un peu datée, cette expression est parlante car elle met bien en évidence le lien de subordination du procureur vis-à-vis du gouvernement. C’est le procureur de la République qui décide de poursuivre quelqu’un devant un tribunal et qui soutient l’accusation ; c’est lui qui peut choisir qu’une personne soit jugée en comparution immédiate parce qu’elle a été arrêtée à une manifestation avec du sérum physiologique, par exemple. Depuis Christiane Taubira, il ne peut plus recevoir d’instructions du garde des Sceaux dans un dossier individuel ; mais les procureurs ne sont pas structurellement indépendants car leurs conditions de nomination, d’avancement et de carrière ne sont pas indépendantes. Ainsi, pour la Cour européenne des droits de l’homme, le procureur n’est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante. Le procureur actuel de Paris, Rémy Heitz, est l’ancien directeur des Affaires criminelles et des grâces (DACG), l’un des plus hauts postes du ministère de la Justice…
Personnellement, je ne souhaite pas que le procureur soit indépendant : il est normal que celui-ci veuille mettre en place une politique gouvernementale. C’est la raison pour laquelle je peux le critiquer et dire que tel choix est un choix politique. S’il était indépendant, à partir de quelle légitimité ses choix seraient-ils pris ? Au nom de quoi prendrait-il telle ou telle décision ? Il me paraît normal qu’un gouvernement démocratiquement élu — bien que je sois en désaccord avec le gouvernement actuel, vous l’aurez compris —, un gouvernement qui tire sa légitimité du peuple, et ce même si les instances sont évidemment perfectibles, puisse donner des instructions sur la politique pénale qu’il entend mener. Pour résumer : structurellement, oui, il y a un lien entre l’accusation faite par le procureur et le gouvernement (ici en particulier la garde des Sceaux), mais non pas avec la justice en soi.
Quelle différence y a-t-il, en matière de réponses judiciaires, entre une comparution immédiate et un procès différé dans le temps ?
Le risque d’incarcération, tout bonnement. En clair : aller en prison. Si vous faites une garde à vue, et qu’à son issue on vous relâche et vous demande de vous représenter au tribunal dans trois mois, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous, vous avez le temps de joindre un avocat et de préparer votre défense. Dans la comparution immédiate, vous finissez votre nuit en garde à vue, on vous conduit au tribunal — où vous pouvez dormir encore, soit une nuit de plus de privation de votre liberté — et vous passez devant le tribunal le lendemain. Dans ces conditions, vous êtes très fatigué, vous manquez de temps pour préparer votre défense. S’ajoute une pression considérable qui s’exerce sur vous : ces audiences sont extrêmement suivies puisqu’elles se déroulent deux jours après les manifestations. L’opinion publique veut savoir ce qu’il va en être du traitement judiciaire : va-t-on envoyer en prison les « casseurs » ?
À Mantes-la-Jolie, des lycéens ont été arrêtés sans motif valable a priori, donc au nom de la seule suspicion. De plus, certains prévenus ont été entendus sans avocat5…
« On utilise la garde à vue comme un moyen de punir des personnes alors que la police n’a rien à leur reprocher. »
À ma connaissance, les jeunes de Mantes-la-Jolie ont été placés en garde à vue et celles-ci ont toutes été levées sans suite judiciaire. C’est durant leur garde à vue qu’ils ont été interrogés sans la présence d’un avocat, ce qui est totalement illégal pour un mineur. C’est donc un pur scandale. Ça pose surtout le problème de l’interpellation collective, selon moi illégale, car le code de procédure pénale prévoit que l’on ne peut interpeller quelqu’un que s’il y a des éléments qui permettent de penser que cette personne, individuellement, a commis un crime ou un délit. Lorsqu’il y a interpellation collective, on n’est pas capable d’affirmer que toutes les personnes ont quelque chose à se reprocher individuellement. L’interpellation collective est donc contraire à la logique du droit. À tous points de vue, il n’est pas tolérable d’interpeller 100 personnes à la fois et de les priver de leur liberté. Malheureusement, depuis plusieurs années, cette pratique est mise en œuvre — notamment dans les manifestations, qui se terminent parfois avec plusieurs centaines de personnes en garde à vue. On utilise la garde à vue comme un moyen de punir des personnes alors que la police n’a rien à leur reprocher.
Un autre usage de la garde à vue vise de jeunes racisés, souvent mineurs et venants de banlieue. On peut avoir l’impression que les banlieues sont des zones d’expérimentation de la loi. J’ai eu à défendre un jeune arrêté au lycée Suger à Saint-Denis en mars 2017, lors des mouvements de blocage des lycées qui ont explosé à la suite des violences et du viol commis sur le jeune Théo. Des petites échauffourées se sont déroulées devant l’établissement ; les policiers les ont nassés puis ont interpellé une cinquantaine de lycéens d’un seul tenant, avant de les placer en garde à vue pour cause d’« attroupement ». Leur garde à vue a été prolongée à 48 heures — prolongation autorisée uniquement par le procureur de la République de Bobigny. De ce que j’ai pu savoir de la procédure, des substituts du procureur ont en fait été dépêchés sur place puisque la loi prévoie que seul le procureur de la République peut donner son accord pour chaque cas individuel. Ils se sont donc rendus au commissariat de Saint-Denis pour ordonner la prolongation des gardes à vues de jeunes lycéens, des mineurs, à la chaîne, comme à l’usine. Il faut imaginer les substituts du procureur alignés en rang d’oignons, prenant les dossiers un à un et tamponnant la prolongation de 24 heures. Une sorte d’industrie judiciaire. Cela avait fait un peu de bruit à l’époque. Huit jeunes ont été poursuivis ; je défends l’un d’eux.
Y a-t-il une différence de traitement selon la chambre devant laquelle le prévenu est présenté en comparution immédiate ?
Lundi 10 décembre, pour faire face à l’afflux de déférés, il y a eu trois chambres supplémentaires ouvertes pour juger les gilets jaunes. Et selon la chambre, en effet, les peines différaient. Mon client a été condamné avec six mois de sursis ; un autre, défendu par une consœur dans une chambre à côté pour peu ou prou les mêmes faits, a eu quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt… Il y a une personne qui, pendant que nous parlons, est en prison tandis que l’autre est chez elle. Une consœur a défendu son client dans une autre chambre, avec des faits un peu différents : 500 euros d’amende avec interdiction de séjour à Paris — comme c’était systématiquement le cas dans cette chambre. Il n’y a eu aucune homogénéité dans les sanctions pénales qui ont été prononcées après les manifestations…
On ne compte plus, ces dernières années, les conflits entre le pouvoir d’État et les divers mouvements sociaux : salariés Air France, écologistes, zadistes, militants antinucléaires… Ruffin affirme être sur écoute et une figure médiatique des gilets jaunes vient d’être placée en garde à vue, avant d’être relâchée : est-ce légitime ou outrancier de parler d’une criminalisation grandissante de l’opposition politique en France ?
« On n’a jamais vu de policiers en comparution immédiate. »
En 1981, Mitterrand arrive au pouvoir ; l’une de ses premières mesures est celle du 4 août 1981, qui dit : « Sont amnistiées les infractions suivantes : délits commis à l’occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, à l’occasion de conflits relatifs aux problèmes de l’enseignement et de conflits du travail, à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives » ; ou encore : sont amnistiés des « délits commis à l’occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux : infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes ». C’est fascinant ! Il est important que le pouvoir législatif et politique décide d’amnistier des personnes poursuivies pour des délits dans le cadre de mouvements sociaux et politiques, du fait qu’ils étaient dans leur droit. C’est une délinquance « particulière », politique ; on peut effacer l’ardoise, c’est l’idée du pardon. Aujourd’hui, nous n’avons plus cela : au contraire, l’action politique est de plus en plus criminalisée. Ce n’est pas dû à la seule machine judiciaire : ce sont avant tout des policiers — donc le ministère de l’Intérieur — qui interpellent, parfois sur réquisition du procureur. Puis le procureur poursuit et la justice condamne. Ce processus joue comme avertissement ; il fait peur. Il faudrait remettre cette idée d’amnistie dans l’horizon des luttes, au sein des mouvements sociaux. La thématique de l’anti-répression, de comment s’organiser pour se défendre, existe déjà au niveau des tribunaux et du pénal, mais il faudrait porter le regard plus loin : revendiquer l’abrogation de lois et l’exigence d’amnistie. L’abrogation de l’article 222-214-2, qui prévoit depuis 2010 le délit de groupement en vue de violences ou dégradations, devrait être portée par un programme politique.
Vous parliez de l’affaire Théo ; il y a aussi celle d’Adama Traoré — et bien d’autres encore. Pourquoi, en dépit des mobilisations et d’une médiatisation grandissante, la police reste-t-elle à ce point intouchable ?
Pour faire reconnaître les violations de la loi pénale commises par des forces de l’ordre, on s’oppose à un mur. J’ai été récemment saisi du cas d’un jeune, victime il y a quelques années d’un tir de Flash-Ball, à Argenteuil, lors d’une opération de policiers débarquant tels des cowboys. Le jeune homme avait immédiatement déposé plainte : elle n’a toujours pas été examinée… Pendant ce temps, il a été poursuivi par la justice, jugé puis relaxé. C’est une justice à deux vitesses : on envoie en comparution immédiate, et parfois en prison, des personnes inculpées de violence à l’encontre des forces de l’ordre ; par contre, on n’a jamais vu de policiers en comparution immédiate… Je ne défends pas l’idée de pénalisation et suis critique vis-à-vis de la comparution immédiate — pour tout le monde —, mais la pénalisation est prévue par les textes et fait partie de la vie en société, et de mon travail, évidemment. Ce qu’il faut défendre, c’est le mot d’ordre porté par le comité Adama : « Vérité et justice ». Et si vérité et justice doivent passer par une condamnation, dont acte. Mais la condamnation ne doit pas être notre perspective politique.
L’un des représentants du collectif Désarmons-les nous a demandé de vous poser une question : si l’on obtient une jurisprudence favorable à la remise en cause de l’utilisation des grenades GLI F4, voire qu’on aboutit à leur interdiction, comment s’assurer qu’elle pourra valoir également pour d’autres armes ?
Pour le moment, il n’y en a pas, mais si c’était le cas, cette jurisprudence pourrait éventuellement être utilisée pour demander l’interdiction d’autres armes. Tout dépend de la décision. Néanmoins, il ne faut pas trop attendre de la justice et de la jurisprudence ; ce qui compte, c’est le combat politique. Il y a plus de chances d’obtenir l’interdiction des GLI F4 — qui est qualifiée par la loi comme une arme de guerre — et des autres armes utilisées dans le cadre du maintien de l’ordre et des manifestations par un rapport de force politique.
Photographie de vignette : Camille Le Petit
Photographie de bannière : Cyrille Choupas
- Le 8 décembre 2018.[↩]
- Le 5 mai 2018.[↩]
- « Interpellé par 5 voitures de la DGSI, placé 36h en garde à vue », Lundi AM, 19 décembre 2018.[↩]
- Note de Raphaël Kempf : Notamment maître Ruben Garcia, qui a fait un travail remarquable sur le sujet.[↩]
- Voir « Arrestation de lycéens à Mantes-la-Jolie : des mineurs interrogés sans avocat », Le Parisien, 7 décembre 2018.[↩]
REBONDS
☰ Lire notre témoignage « Violences policières, un élu raconte », décembre 2018
☰ Lire notre article : « Bure, laboratoire de la répression », Gaspard d’Allens, novembre 2018
☰ Voir notre portfolio « Jaune rage », Cyrille Choupas, novembre 2018
☰ Lire notre entretien avec Laure Ortiz : « La sécurité a absorbé toutes les libertés », janvier 2018
☰ Lire notre témoignage « Montrer que la lutte paie », juillet 2017
☰ Lire notre entretien avec Issa Bidard : « Un jeune de Neuilly ne va jamais courir s’il est contrôlé », mars 2017
☰ Lire notre entretien avec Mathieu Rigouste : « Les violences de la police n’ont rien d’accidentel », février 2017